A propos d’un arrêt de la Cour de cassation du 5 mars 2025.
Nous insistons souvent sur la nécessité d’une double information et d’un double consentement concernant le suivi des enfants en CMPP et en CAMSP. Dans une affaire récente, la Cour de cassation illustre la force du principe d’autorité parentale.
En cas de désaccord des parents exerçant conjointement l’autorité parentale, c’est le juge qui doit trancher - encore faut-il qu’il soit saisi.
Les décisions des juges, notamment des JAF (juges aux affaires familiales) sont parfois contestées en appel.
C’est le cas dans cette affaire.
Une Cour d’appel avait autorisé une mère à « prendre seule les décisions relatives à la santé de l'enfant qui relèvent de la nécessité médicale ou de l'urgence, et, uniquement lorsqu'elle aura sollicité au préalable l'avis du père et que celui-ci, soit se sera abstenu de répondre, soit s'y sera opposé sans raison légitime et sans faire de contre-propositions efficientes ».
A priori, cette décision apparait raisonnable. Elle semble poursuivre un objectif conciliant entre la nécessité des soins à l’enfant et la participation du père à la décision.
Cette décision de la Cour d’appel a fait l’objet d’un pourvoi en cassation.
La Cour de cassation s’est prononcée par un arrêt du 5 mars 2025.
Elle a cassé et annulé l’arrêt de la Cour d’appel concernant les modalités d’exercice de l’autorité parentale :
« En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les parents exerçaient en commun l'autorité parentale, la cour d'appel, qui a délégué à la mère son pouvoir de trancher les éventuels conflits d'autorité parentale relativement à certaines décisions concernant la santé de l'enfant, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes » des articles 373-2, 373-2-8 et 373-2-6 du code civil.
Rappelons qu’en cas de désaccord, seul le juge saisi par le plus diligent des parents peut trancher (art. 373-2-8 du code civil). Mais le juge n’a pas le pouvoir de déléguer à l’un des parents le pouvoir de trancher d’éventuels conflits concernant la santé de l’enfant.
Cour de cassation, 5 mars 2025
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